Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration. Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000032041019Cette aide générée porte sur Article 1155 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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