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Article 1167

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus.