Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l' article 298 .
Version en vigueur du 1 octobre 2016 au 25 mars 2019
Cartographie jurisprudentielle
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