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Article 1187

Version historique
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016

Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.