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Article 1188

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Versions5

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 1 octobre 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 1 octobre 2016

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 janvier 1986

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