Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 janvier 1986
Cartographie jurisprudentielle
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