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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 4 juillet 1968
Version en vigueur du 4 juillet 1968 au 1 janvier 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.
Nouvelle version :
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure Suppression : dixcinq
Ajout :
ans. Ce temps ne court
Suppression : ,
dans le cas de violence
Suppression : ,
que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts