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24 mots ajoutés133 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 juin 2005 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte. L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès.
Nouvelle version :
Suppression : Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques
Ajout : Le
Suppression : ne
Ajout : concours
Suppression : sont
Ajout : entre
Suppression : valables
Ajout : cessionnaires
Suppression : qu'autant
Ajout : successifs
Suppression : qu'ils
Ajout : d'une
Suppression : ont
Ajout : créance
Suppression : été
Ajout : se
Suppression : faits
Ajout : résout
en
Suppression : autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention
Ajout : faveur
du
Suppression : nombre des originaux qui
Ajout : premier
en
Suppression : ont été faits. Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples,
Ajout : date
Suppression : etc.,
Ajout : ;
Suppression : ne
Ajout : il
Suppression : peut
Ajout : dispose
Suppression : être
Ajout : d'un
Suppression : opposé
Ajout : recours
Suppression : par
Ajout : contre
celui
Suppression : qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte. L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que
Ajout : auquel
le
Suppression : procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire