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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela : 1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ; 2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date. Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
Nouvelle version :
La Suppression : transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que deAjout : délégation
Suppression : commencement
Ajout : est
Suppression : de
Ajout : une
Suppression : preuve
Ajout : opération
par
Suppression : écrit ; il faudra même pour cela : 1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans
laquelle
Suppression : l'acte paraît avoir été
Ajout : une
Suppression : fait
Ajout : personne
,
Suppression : soient
Ajout : le
Suppression : perdues
Ajout : délégant
,
Suppression : ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident