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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux. Néanmoins, le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier. Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions. Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs. Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
Nouvelle version :
Suppression : Le serment neAjout : L'écritSuppression : formeAjout : consisteSuppression : preuveAjout : enSuppression : qu'auAjout : uneSuppression : profitAjout : suite de Suppression : celui qui l'a déféré ou contre luiAjout : lettres, Suppression : et au profit de Suppression : ses héritiers et ayants cause ou contre eux. Néanmoins
Ajout : caractères
,
Suppression : le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part
de
Suppression : ce créancier. Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions. Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs. Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire
Ajout : chiffres
ou de
Suppression : la caution ne profite aux
Ajout : tous
autres
Suppression : codébiteurs
Ajout : signes
ou
Suppression : au débiteur principal que lorsqu'il a été