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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 6 avril 2006
Version en vigueur du 6 avril 2006 au 1 octobre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel n'est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur que si ce dernier demeure inconnu. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : SiAjout : le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel
Ajout : ,
Suppression : n'est
Ajout : est
responsable du défaut de sécurité du produit
Ajout : ,
dans les mêmes conditions que le producteur
Ajout : ,
Suppression : que
Ajout : à
Suppression : si
Ajout : moins
Suppression : ce
Ajout : qu'il
Suppression : dernier
Ajout : ne
Suppression : demeure
Ajout : désigne
Suppression : inconnu
Ajout : son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée
. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.