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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 février 1966 au 1 juillet 1986
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1986
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le paiement des dettes dont le mari vient à être tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude du mari et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Les biens réservés ne peuvent, toutefois, être saisis par les créanciers du mari, à moins que l'obligation n'ait été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Nouvelle version :
Le paiement des dettes dont Suppression : le mari vientAjout : chaqueSuppression : àAjout : époux
Suppression : être
Ajout : est
tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : mari
Ajout : l'époux
Ajout : débiteur
et mauvaise foi du créancier,
Suppression : et
sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.
Suppression : Les biens réservés ne peuvent, toutefois, être saisis par les créanciers du mari, à moins que l'obligation n'ait été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.