Version en vigueur depuis le 1 février 1966
Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006439436Cette aide générée porte sur Article 1403 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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