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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 février 1966 au 1 juillet 1986
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1986
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le legs fait par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté. S'il a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari ; si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.
Nouvelle version :
Le legs fait par Suppression : leAjout : unSuppression : mariAjout : époux
ne peut excéder sa part dans la communauté.
Suppression : S'il
Ajout : Si
Ajout : un époux
a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature
Suppression : ,
qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe
Suppression : au
Ajout : dans
Ajout : le
lot des héritiers du
Suppression : mari
Ajout : testateur
; si l'effet ne tombe point
Suppression : au
Ajout : dans
Ajout : le
lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part