Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1986
Texte intégral
Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469 , troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.