Conseil d'Etat — 8ème et 3ème sous-sections réunies
13 juillet 2012
ECLI:FR:CESSR:2012:348654.20120713
Version en vigueur depuis le 1 février 1966
Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389 . Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.
Version en vigueur depuis le 1 février 1966
Cartographie jurisprudentielle
Conseil d'Etat — 8ème et 3ème sous-sections réunies
ECLI:FR:CESSR:2012:348654.20120713
Cour de cassation — 1re chambre civile