Version en vigueur depuis le 1 février 1966
La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006440349Cette aide générée porte sur Article 1501 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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