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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265 . Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.