Version en vigueur depuis le 1 juillet 1986
L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens mentionnés à l'article 1573 qui avaient été aliénés par donation entre vifs ou en fraude des droits du conjoint.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006441172Cette aide générée porte sur Article 1577 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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