Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.