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Article 1644

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 18 février 2015

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 février 2015

Dans le cas des articles 1641 et 1643 , l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.