Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Dans le cas des articles 1641 et 1643 , l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000030254091Cette aide générée porte sur Article 1644 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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