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Article 1729

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 6 août 2014

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 août 2014

Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.