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Version en vigueur depuis le 6 août 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 août 2014

Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

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  1. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 7 mars 2007 au 6 août 2014

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 7 mars 2007

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Jurisprudences associées100

Cartographie jurisprudentielle

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    7 juillet 2026

    ECLI:FR:CECHR:2026:506015.20260707

  2. Conseil d'Etat — 8ème chambre

    8 avril 2026

    ECLI:FR:CECHS:2026:500658.20260408

  3. Conseil d'Etat — 9ème chambre

    15 mai 2025

    ECLI:FR:CECHS:2025:494449.20250515

  4. Conseil d'Etat — 9ème chambre

    11 mars 2025

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