Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation. Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006443106Cette aide générée porte sur Article 1753 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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