Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
S'il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006443186Cette aide générée porte sur Article 1762 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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