Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.
Version applicable au 29 août 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.