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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 9 juin 2005
Version en vigueur depuis le 9 juin 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Nouvelle version :
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un Suppression : bâtimentAjout : ouvrage
, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages
Suppression : mentionnés
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : viabilité,
Suppression : l'alinéa
Ajout : de
Suppression : précédent
Ajout : fondation,
Ajout : d'ossature, de clos ou de couvert
lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.