Cour de cassation — 3e chambre civile
3 septembre 2026 · Cassation partielle
ECLI:FR:CCASS:2026:C300443
Version en vigueur depuis le 9 juin 2005
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — 3e chambre civile
ECLI:FR:CCASS:2026:C300443
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Cour administrative d'appel de Marseille — 6eme chambre formation a 3
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