Version en vigueur depuis le 1 janvier 1979
Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006443512Cette aide générée porte sur Article 1792-1 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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