Version en vigueur depuis le 9 juin 2005
Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792 , 1792-2 , 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006443562Cette aide générée porte sur Article 1792-7 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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