Article 1828
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Texte intégral
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ; Que le bailleur aura une plus grande part du profit ; Qu'il aura la moitié des laitages ; Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.