Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
On peut stipuler que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ; Que le bailleur aura une plus grande part du profit ; Qu'il aura la moitié des laitages ; Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la perte.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000020616181Cette aide générée porte sur Article 1828 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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