Conseil d'Etat — 8ème - 3ème chambres réunies
18 octobre 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:462497.20221018
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1978
La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.
Cartographie jurisprudentielle
Conseil d'Etat — 8ème - 3ème chambres réunies
ECLI:FR:CECHR:2022:462497.20221018
CAA de MARSEILLE — 4ème chambre-formation à 3
CAA de MARSEILLE — 4ème chambre-formation à 3
CAA de VERSAILLES — 1ère chambre
Cour de cassation — Chambre commerciale
ECLI:FR:CCASS:2013:CO01172