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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 mai 2019 au 1 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833 , ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Nouvelle version :
La nullité de la société ne peut résulter que de Suppression : la violation des dispositionsAjout : l'incapacité
de
Suppression : l'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et
Ajout : tous
Suppression : 1833
Ajout : les
Suppression : ,
Ajout : fondateurs
ou de
Suppression : l'une
Ajout : la
Ajout : violation
des
Suppression : causes
Ajout : dispositions
Suppression : de
Ajout : fixant
Suppression : nullité
Ajout : un
Suppression : des
Ajout : nombre
Suppression : contrats
Ajout : minimal
Suppression : en
Ajout : de
Suppression : général
Ajout : deux associés
. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du
Suppression : présent
Ajout : droit
Suppression : titre
Ajout : des
Ajout : sociétés
dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. La nullité des
Suppression : actes ou délibérations des organes de la
Ajout : décisions
Suppression : société
Ajout : sociales
ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : présent
Ajout : droit
Suppression : titre
Ajout : des sociétés
, à l'exception du dernier alinéa de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
1833
Ajout :
, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Ajout : Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.