Version en vigueur depuis le 11 juin 1978
La convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens indivis. Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu'en soit la durée, dans l'année qui suit sa majorité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006444529Cette aide générée porte sur Article 1873-4 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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