Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
Version applicable au 31 août 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.