Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006444755Cette aide générée porte sur Article 1884 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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