Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
Version applicable au 31 août 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.