Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
Version applicable au 31 août 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.