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Article 1891

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.