Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006444897Cette aide générée porte sur Article 1897 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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