Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Version applicable au 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.