Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006445296Cette aide générée porte sur Article 1999 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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