Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.