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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 juin 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque paiement.
Ajout : loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision
,
Suppression : à
Ajout : la
Suppression : compter
Ajout : vente
Suppression : du
Ajout : forcée
Suppression : jour
Ajout : ne
Ajout : peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force
de
Suppression : chaque
Ajout : chose
Suppression : paiement
Ajout : jugée
.
Ajout : Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'un jugement rendu par défaut.