Article 2191
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Texte intégral
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque paiement.