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Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 juin 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Ils sont responsables du préjudice résultant : 1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés à leurs bureaux, et des inscriptions requises, toute les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ; 2° De l'omission, dans les certificats qu'ils délivrent, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.