Cour d'appel de Paris — C1
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227 , 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244 . Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
Cartographie jurisprudentielle
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