Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Texte intégral
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
Version applicable au 28 août 2026
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.