Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Texte intégral
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.